Interdiction des meublés de tourisme en copropriété : validation constitutionnelle

4 Mai, 2026 | Droit de la copropriété

Par une décision du 19 mars 2026, le Conseil constitutionnel a jugé conformes à la Constitution les dispositions issues de la loi du 19 novembre 2024 permettant à une copropriété d’interdire la location de logements constituant des résidences secondaires, en meublés de tourisme.

I. L’apport de la loi validée, en résumé : l’assouplissement des règles de majorité

Les dispositions contestées autorisent la décision à la majorité qualifiée des copropriétaires (deux tiers des voix) pour interdire la location de lots d’habitation en meublés de tourisme.

Cette possibilité vise exclusivement les logements ne constituant pas une résidence principale.

Le Conseil constitutionnel relève que le législateur poursuit deux objectifs, lutter contre les nuisances liées aux locations touristiques, d’une part, et répondre à la pénurie de logements destinés à la location de longue durée, d’autre part.

Ces objectifs sont jugés légitimes et d’intérêt général.

II. Une atteinte jugée proportionnée aux droits des copropriétaires-loueurs

La décision souligne plusieurs garanties :

  • l’interdiction ne peut être adoptée que dans les copropriétés excluant déjà les activités commerciales,
  • elle doit être conforme à la destination de l’immeuble,
  • elle s’applique de manière uniforme à tous les copropriétaires,
  • elle ne concerne qu’un type spécifique de location (les meublés de tourisme), sans empêcher les autres formes de location.

Dès lors, l’atteinte portée au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre est jugée proportionnée.

D’autant que cette évolution est expressément justifiée par des objectifs d’intérêt général reconnus par le Conseil constitutionnel, et notamment « la lutte contre les nuisances liées au développement des meublés de tourisme » et la préservation du parc locatif de longue durée.

III. Un nouveau levier à disposition des copropriétaires pour faire face aux nuisances des meublés de tourisme

Cette réforme présente un intérêt particulier pour les copropriétaires confrontés aux nuisances des locations de courte durée qui disposent ainsi d’un levier collectif d’action, sécurisé juridiquement.

En effet, en substituant à l’exigence d’unanimité la majorité qualifiée des deux tiers, le législateur – et le Conseil en validant ce choix – met fin à une situation de blocage structurel puisqu’auparavant « un seul copropriétaire opposé suffisait à empêcher toute modification du règlement ».

Désormais, les copropriétaires peuvent plus aisément faire prévaloir l’intérêt collectif de l’immeuble.

Concrètement, la décision offre aux copropriétaires mécontents (turnover des occupants, troubles de jouissance, dégradation des parties communes) un outil normatif pour restaurer la destination résidentielle de l’immeuble.

IV. Cependant, un outil aux limites déjà connues

La portée de cette validation est strictement encadrée, ce qui en limite l’efficacité pratique.

D’une part, le dispositif présente un champ d’application restreint. Il ne concerne que :

  • les copropriétés dotées d’une clause d’habitation bourgeoise excluant les activités commerciales ;
  • les seuls lots constituant des résidences secondaires, à l’exclusion des résidences principales.

Ainsi, une large part des situations échappe au mécanisme, ce qui relativise sa portée opérationnelle.

D’autre part, il ne s’agit pas d’un pouvoir discrétionnaire : l’interdiction doit être justifiée par la destination de l’immeuble et reste soumise au contrôle du juge.

Ainsi, le juge pourra censurer une décision d’assemblée générale si elle apparaît disproportionnée ou incompatible avec la destination réelle de l’immeuble, ce qui ouvre un contentieux potentiellement nourri.