DE L’ENCADREMENT RENFORCE DES « MEUBLES AIRBNB » PAR LA COUR DE CASSATION

Dans une précédente brève, nous évoquions une proposition de loi visant à « remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue », enregistrée le 27 avril 2023 à l’Assemblée nationale (proposition de loi n°1176). Elle mettait par exemple en avant les principes de réduction de l’abattement fiscal (à 30%) des revenus tirés des meublés touristiques de type Airbnb et d’assignation de ceux-ci à la même obligation de DPE que les meublés classiques.

Cette désormais « proposition de loi visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l’échelle locale » est cependant caduque aujourd’hui, de par la dissolution du 9 juin 2024.

Parallèlement à ce projet de loi, parfois qualifiée de « loi anti Airbnb », la Cour de Cassation a pu, de son côté, renforcer l’encadrement de l’activité de location de meublés touristiques de courte durée par plusieurs décisions estivales :

  • La première, en date du 27 juin 2024, rappelle l’obligation de demande d’autorisation de changement d’usage même en l’existence d’une décision préalable de classement (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 23-13.131) :

« 6. Pour rejeter les demandes de la commune de [Localité 2], l’arrêt retient que la décision du 19 septembre 2017 de classement de l’appartement litigieux en meublé de tourisme, qui emportait pour son bénéficiaire autorisation sans condition d’utiliser l’appartement litigieux à des fins de location meublée touristique, s’imposait à la commune de [Localité 2], et dispensait Mme [S] et la société Paris [Localité 2] Le Pyla de solliciter l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
7. En statuant ainsi, alors qu’une décision de classement en meublé de tourisme ne peut se substituer à l’autorisation de changement d’usage prévue à l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».

Pour rappel, un changement d’usage consiste à « transformer » la fonction première d’un local : ici en l’occurrence celle de logement / habitation à celle de support d’une activité touristique de courte durée – ce qui reste souligné dans le dernier alinéa de l’article L.631-7 du Code de la construction et de l’habitat :

« Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article ».

Une demande d’autorisation préalable est alors obligatoire dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans les départements 92, 93 et 94 – ou « zones tendues ».