Un arrêté interruptif de travaux peut être levé implicitement par la délivrance d’un permis de construire modificatif.
Conseil d’Etat, 16 octobre 2019, N°423275
Le Maire de la commune de CENTURI (Haute-Corse), constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire qu’il avait délivré le 10 août 2016, avait, par arrêté du 5 octobre 2017, prescrit l’interruption desdits travaux de construction.
Par suite, le 27 novembre 2017, il autorisait la délivrance d’un permis de construire modificatif régularisant pour partie les travaux interrompus.
La question qui se posait à la Haute Juridiction était de savoir si la délivrance de ce permis de construire modificatif avait pour effet d’abroger l’arrêté interruptif de travaux.
Le Conseil d’État répond par la positive à cette question et estime que : « l’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement, mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux ».
Le Conseil d’État considère en effet que l’arrêté interruptif cesse de produire ses effets juridiques.
En conséquence, il juge qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête.
Maître Jérôme OLIVIER
Avocat au Barreau d’ANNECY
Conseil d’État, 16 octobre 2019, N°423275
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés qu’à la suite de l’établissement d’un procès-verbal constatant la réalisation de travaux non conformes au permis de construire qui avait été délivré le 10 août 2016, le maire de Centuri a pris à l’encontre de M. B…, le 5 octobre 2017, un arrêté ordonnant l’interruption des travaux. M. B… se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 24 juillet 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée, sur le fondement de l’article L. 521–1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. L’article L. 480–2 du code de l’urbanisme dispose que : ” (…) Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480–4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. (…) Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public (…) “.
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, après l’intervention le 5 octobre 2017 d’un arrêté du maire de Centuri ordonnant l’interruption des travaux entrepris par M. B… au motif que ces travaux étaient effectués en méconnaissance du permis de construire initial délivré à l’intéressé le 10 août 2016, le maire a délivré à M. B…, par un arrêté du 27 novembre 2017, un permis de construire modificatif régularisant au moins partie des travaux en cause. L’intervention du permis de construire modificatif a eu implicitement mais nécessairement pour effet d’abroger l’arrêté ordonnant l’interruption des travaux. Il s’ensuit que la demande de référé tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté interruptif de travaux, présentée alors que cet arrêté devait être regardé comme implicitement abrogé, était dépourvue d’objet et, en conséquence, irrecevable. Ce motif, qui repose sur des faits constants, doit être substitué au motif retenu par l’ordonnance attaquée dont il justifie le dispositif.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance qu’il attaque.
A consulter en intégralité sur le site légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000039230805