Pas de délai pour les fonctionnaires territoriaux pour solliciter la reconnaissance de l’imputabilité au service de leur maladie.
Conseil d’État, 5 avril 2019, Avis numéro 426281
Interrogé par la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État a précisé que la prescription de quatre ans, applicable aux demandes des fonctionnaires de l’État aux fins de reconnaissance de l’imputabilité au service de leur maladie, n’était pas transposable aux fonctionnaires territoriaux.
En effet, ce délai de quatre ans est posé par le décret du 14 mars 1986 pris sur le fondement des articles 34 et 35 de la loi du 11 juillet 1984, seule applicable aux fonctionnaires de l’État.
Aussi, ce décret ne s’applique pas à la fonction publique territoriale.
De plus, le décret du 30 juillet 1987 applicable aux fonctionnaires territoriaux ne comporte, lui, aucune disposition équivalente ni aucune limitation temporelle pour la déclaration de demande d’imputabilité.
En conséquence, la demande présentée par un fonctionnaire territorial n’est pas limitée dans le temps.
Maître Jérôme OLIVIER
Avocat au Barreau d’ANNECY
Extraits :
- Conseil d’État, 5 avril 2019, Avis numéro 426281 :
“1. Aux termes, d’une part, de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en 2013 : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée dans l’exercice des fonctions, le dossier est soumis à la commission de réforme. Ce dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire concerné. La demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie. La commission de réforme n’est toutefois pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration (…) ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article 23 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme prévue par le décret n° 65–773 du 9 septembre 1965 susvisé ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement auquel appartient le fonctionnaire concerné. Lorsque l’administration est amenée à se prononcer sur l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé. La commission de réforme n’est pas consultée lorsque l’imputabilité au service d’une maladie ou d’un accident est reconnue par l’administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l’administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l’imputabilité ».
3. Le décret du 14 mars 1986 a été pris pour l’application des articles 34 et 35 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat. Ses dispositions, notamment celles de l’article 32 citées au point 1, ne s’appliquent qu’aux fonctionnaires régis par cette loi, à savoir les fonctionnaires de l’Etat.
4. Les fonctionnaires territoriaux sont régis, s’agissant de l’organisation des comités médicaux, des conditions d’aptitude physique et du régime des congés de maladie, par les dispositions du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application des articles 57 et 58 de la loi du 26 janvier 1984. Aucune disposition de ce décret ni aucun autre texte réglementaire ou principe général ne rend applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions de l’article 32 du décret du 14 mars 1986 relatives au délai de quatre ans dans lequel la demande tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice des fonctions doit être présentée par le fonctionnaire. Ce délai de quatre ans ne peut, en conséquence, être opposé aux fonctionnaires territoriaux qui demandent, en application de l’article 23 du décret du 30 juillet 1987 cité au point 2, à ce que leur maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l’exercice de leurs fonctions.”
A consulter en intégralité sur le site légifrance https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038371454&categorieLien=id
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