AUTORISATION D’URBANISME : Obligations du service instructeur saisi d’une demande d’autorisation d’urbanisme concernant la vérification de la qualité du pétitionnnaire
Conseil d’Etat ; 23 mars 2015, Commune d’Apresmont, n°348261
Dans cette décision, le Conseil d’Etat énonce les obligations des services instructeurs des autorisations d’urbanisme en matière d’appréciation de la qualité du pétitionnaire pour déposer une demande.
Il considère logiquement que l’administration n’a pas à vérifier la validité de l’attestation du pétitionnaire. En effet, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve du droit des tiers, l’administration n’est pas tenue de procéder à de telles investigations.
En revanche, et c’est l’intérêt de la décision commentée, la haute juridiction considère logiquement que « lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article *R. 423–1 du code de l’urbanisme , d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ».
Il est donc possible pour un tiers lésé de s’opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme en faisant parvenir à l’administration les éléments qui établiraient le caractère frauduleux de l’attestation de qualité du pétitionnaire. L’administration est, dans ce cadre, tenue de refuser une telle demande.
Cela présente un intérêt évident pour les justiciables, dans le cadre de conflits relatifs aux servitudes ou au bornage, qui pourront fournir à l’administration les éléments prouvant le fait que le pétitionnaire n’a pas qualité pour agir sans avoir à saisir le juge.
Extraits :
« 2. Considérant qu’il résulte de ces dispositions que les déclarations préalables doivent seulement comporter, comme les demandes de permis de construire en vertu de l’article R. 431–5 du code de l’urbanisme, l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423–1 précité ; que les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, étant accordées sous réserve du droit des tiers, il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une déclaration ou d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur ; que les tiers ne sauraient donc utilement, pour contester une décision accordant une telle autorisation au vu de l’attestation requise, faire grief à l’administration de ne pas en avoir vérifié l’exactitude ;
3. Considérant, toutefois, que lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 4231 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de s’opposer à la déclaration ou de refuser la demande de permis pour ce motif ; »
Me Jérôme OLIVIER