Le délai raisonnable pour procéder au retrait d’une autorisation d’urbanisme se calcule à la date de remise du pli sommant le pétitionnaire de présenter ses observations et non à la date de présentation dudit pli.
CONSEIL D’ÉTAT 30 décembre 2015 N° 383264 SOCIÉTÉ POLYCORN
Lorsque l’administration envisage le retrait d’une autorisation d’urbanisme, le titulaire de cette dernière doit, en application du principe du contradictoire, disposer d’un délai raisonnable pour présenter ses observations concernant ce projet de retrait.
En pratique, l’autorité en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme lui fait parvenir un courrier lui indiquant qu’elle envisage le retrait de son autorisation et le délai dont il dispose pour présenter ses observations en défense.
Le juge apprécie au cas par cas le caractère suffisant de ce délai.
Dans cette décision, le Conseil d’État devait se prononcer sur la question de savoir à partir de quand commençait à courir ce délai raisonnable (10 jours en l’espèce). Plus précisément, la question était : ce délai court-il soit à compter de la présentation du pli à son bénéficiaire soit à compter de son retrait par ce dernier ?
La haute juridiction estime que le délai court à compter du retrait du pli à partir du moment où celui-ci est retiré dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 1.1.6 du Code des postes et des communications électroniques.
Le juge doit donc apprécier si le délai d’observation dont bénéficie le titulaire est suffisant en faisant partir ce délai de la date de retrait du pli et non de sa date de présentation.
Extraits :
« 3. Considérant que le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par les dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 constitue une garantie pour le titulaire du permis que l’autorité administrative entend rapporter ; qu’eu égard à la nature et aux effets d’un tel retrait, le délai de trois mois prévu par l’article L. 424–5 du code de l’urbanisme oblige l’autorité administrative à mettre en œuvre cette décision de manière à éviter que le bénéficiaire du permis ne soit privé de cette garantie ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’un courrier en date du 16 juin 2010 a été adressé par le maire de Hure à la société Polycorn par un pli recommandé avec demande d’avis de réception qui lui laissait un délai de quinze jours, prévu par l’article R.1.1.6 du code des postes et des communications électroniques, pour le retirer ; que, dans cette lettre, le maire de Hure informait la société Polycorn qu’il envisageait de rapporter le permis de construire qu’il lui avait accordé le 7 avril 2010, et lui impartissait un délai de dix jours pour présenter ses observations ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’en prenant pour point de départ de ce délai, pour estimer qu’il était suffisant, la date à laquelle le pli a été présenté au siège de la société et non la date à laquelle le courrier lui a été effectivement remis, alors que la société n’a pas négligé de venir retirer celui-ci à l’intérieur du délai de quinze jours mentionné ci-dessus, la cour a commis une erreur de droit ; »