En l’absence d’affichage régulier d’un permis de construire, le point de départ du délai contentieux pour un tiers court à compter de l’introduction d’un recours gracieux ou contentieux.
CE , 6e et 1re ss-sect. réunies, 15 avril 2016, n° 375132
Dans la présente espèce, le titulaire d’un permis de construire n’avait pas procédé à l’affichage régulier de son autorisation. En effet, il n’avait pas fait figurer sur le panneau d’affichage la mention prescrite par l’article A 424–17 du code de l’urbanisme à savoir la mention relative au droit au recours des tiers.
L’absence de cette mention sur le panneau d’affichage de l’autorisation d’urbanisme, comme de toutes celles prescrites par l’article A 424–17 du code de l’urbanisme, a eu pour effet de ne pas faire courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers.
Cependant, en application de la théorie de la connaissance acquise, il est considéré de longues dates que, l’introduction d’un recours gracieux ou contentieux à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme établit avec certitude que l’auteur du recours a connaissance de l’existence de cette autorisation (Conseil d’État, 16 février 1983 : PROVOST : N° 25242 ou Conseil d’État, 2 mars 2011 : LEVARD : N° 331907).
Si bien que le tiers qui forme un recours gracieux à l’encontre d’un permis de construire et qui ne forme pas de recours contentieux dans les deux mois suivants le rejet explicite ou implicite dudit recours se trouve irrecevable pour introduire ledit recours.
C’est ce que confirme la présente décision du Conseil d’État qui considère que la requête est irrecevable au motif que l’auteur du recours avait introduit un recours gracieux le 2 juillet 2008 et son recours contentieux seulement le 28 janvier 2011.
Extraits :
« 2. Considérant qu’aux termes de l’article R*600–2 du code de l’urbanisme : ” Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424–15. ” ; qu’aux termes de l’article R*424–15 du même code : ” Mention du permis (…) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ” ; qu’aux termes de l’article A. 424–17 du même code : ” Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / ” Droit de recours : / ” Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600–2 du code de l’urbanisme). (…)” ” ;
3.Considérant que la mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424–17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits ; que, toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424–17 du code de l’urbanisme ;
4. Considérant qu’en formant, par la lettre reçue par le maire de Freissinières le 2 juillet 2008, un recours administratif à l’encontre de l’arrêté du 24 avril 2008, M. C…a manifesté avoir acquis la connaissance du permis de construire délivré à M. B…le 2 juillet 2008 ; que, dès lors, c’est sans erreur de droit que le président de la première chambre de la cour administrative d’appel de Marseille a pu juger, en dépit du défaut de mention des délais de recours sur le panneau d’affichage du permis litigieux, que la requête introduite par M. C… le 28 janvier 2011 devant le tribunal administratif de Marseille, plus de deux mois après que le recours administratif qu’il avait formé avait été rejeté, était tardive ;
5. Considérant que les règles d’opposabilité des délais de recours énoncées au point 3 poursuivent un but légitime de préservation de la sécurité juridique de la situation des bénéficiaires de permis de construire ; que ces règles, qui permettent aux tiers de former un recours contentieux dans le délai de droit commun de deux mois à compter du rejet du recours administratif qu’ils ont formé, sont proportionnées au but poursuivi ; que, par suite, l’ordonnance attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des articles 6 § 1 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; »