Le Conseil d’État estime que le KOSOVO, l’ALBANIE, la GEORGIE, la SERBIE et le SÉNÉGAL sont des pays d’origine sûrs.
CE, ch. r., 30 décembre 2016, n° 395058
Six pays ont été ajoutés par le Conseil d’État sur la liste des pays devant être regardés comme des pays d’origine sûrs :
- Le KOSOVO ;
- L’ARMÉNIE ;
- L’ALBANIE ;
- La GEORGIE ;
- La SERBIE ;
- Le SÉNÉGAL.
La conséquence directe de l’inscription sur cette liste a pour effet que le demandeur d’asile originaire d’un des pays y figurant se verra refuser sa demande qui sera dès lors traité par le biais de la procédure allégée.
Dans cette décision le Conseil d’État revient, concernant le KOSOVO, sur l’appréciation portée dans sa décision du 10 octobre 2014 (CE,10 octobre 2014, n° 375474).
Il procède à une argumentation beaucoup plus soutenue afin de justifier ce revirement alors qu’il se contente pour les autres pays nouvellement inscrits sur la liste de s’en tenir à l’analyse de conditions posées par le Droit de L’Union européenne et reprises par le Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile.
Jérôme OLIVIER
Avocat
Extraits :
« Considérant, en deuxième lieu, s’agissant de l’inscription sur la liste de la République du Kosovo, que si le Conseil d’État, statuant au contentieux, par une décision du 10 octobre 2014, avait annulé une précédente décision du 16 décembre 2013 du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides inscrivant cet État sur la liste des pays d’origine sûrs, l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cette décision ne faisait pas obstacle à ce que le conseil d’administration délibère à nouveau de l’inscription de ce pays sur la liste, au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de sa nouvelle délibération, en particulier l’évolution de la situation observée depuis 2013 ; qu’à cet égard, il ressort des pièces des dossiers que la République du Kosovo, qui était à la date de la délibération attaquée sur le point d’être lié à l’Union européenne par un accord de stabilisation et d’association, dispose d’institutions démocratiques dont le fonctionnement régulier a été progressivement rétabli après les élections législatives de juin 2014, lesquelles se sont déroulées de manière libre et pacifique ; qu’à la suite de la conclusion, le 19 avril 2013, d’un accord entre la Serbie et la République du Kosovo, l’amélioration des relations entre ces deux Etats leur a permis de signer, le 25 août 2015, quatre accords sur l’énergie, les télécommunications, le pont de Mitrovica et l’union des municipalités serbes du Kosovo ; que le rôle joué par les organisations et missions internationales dans le fonctionnement des institutions de cet État a progressivement diminué ; qu’un niveau satisfaisant de protection contre les persécutions et mauvais traitements y est assuré ; que la Commission européenne, au demeurant, a proposé, le 9 septembre 2015, d’inscrire le Kosovo sur une liste commune de pays d’origine sûrs, en relevant qu’au moins six Etats membres de l’Union européenne avaient désigné cet État comme un pays d’origine sûr ; que dans ces conditions, le conseil d’administration de l’Office n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de la République du Kosovo, au regard des exigences résultant de l’article L. 722–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en inscrivant ce pays sur la liste des pays d’origine sûrs ;
8.Considérant, en troisième lieu, s’agissant de l’inscription sur la liste de l’Arménie, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d’administration de l’OFPRA aurait, en inscrivant cet État sur la liste des pays d’origine sûrs, inexactement apprécié, au regard des exigences résultant de l’article L. 722–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de ce pays qui, en dépit de certaines difficultés dans le contrôle des pratiques des forces de sécurité, dispose d’institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d’élections libres et pluralistes, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est engagé dans un programme de réformes visant à améliorer le fonctionnement de son système judiciaire ;
9.Considérant, en quatrième lieu, s’agissant de l’inscription sur la liste de l’Albanie, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d’administration de l’OFPRA aurait, en procédant à cette inscription, commis une erreur de droit ou inexactement apprécié, au regard des exigences résultant de l’article L. 722–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de ce pays, qui dispose d’institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d’élections libres et pluralistes, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et dont la candidature à l’adhésion à l’Union européenne a été acceptée par l’Union européenne en juin 2014 ; que la Commission européenne, au demeurant, a proposé, le 9 septembre 2015, l’inscription de l’Albanie sur une liste commune de pays d’origine sûrs, en relevant qu’au moins huit Etats membres avaient désigné cet État comme un pays d’origine sûr ;
10.Considérant, en cinquième lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la Géorgie dispose d’institutions démocratiques et procède à la désignation de ses dirigeants sur le fondement d’élections libres et pluralistes ; que ce pays est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’il a signé le 27 juin 2014 un accord d’association avec l’Union européenne et s’est engagé dans la voie de réformes profondes de son système politique et judiciaire dans le sens d’une consolidation de l’État de droit, en dépit de difficultés persistantes dans l’affirmation de l’autorité de l’État et des particularités de la situation en Ossétie du sud et en Abkhazie ; que, dans ces conditions, le conseil d’administration de l’OFPRA, en inscrivant cet Etat sur la liste des pays d’origine sûrs, n’a pas commis d’erreur de droit et n’a pas inexactement apprécié la situation de ce pays au regard des exigences résultant de l’article L. 722–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
11.Considérant, en sixième lieu, s’agissant de la Serbie, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d’administration de l’OFPRA aurait, en inscrivant cet État sur la liste des pays d’origine sûrs, commis une erreur de droit ou inexactement apprécié, au regard des exigences résultant de l’article L. 722–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de ce pays qui est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dispose d’institutions démocratiques, procède à des élections libres et pluralistes et s’est vu reconnaître le statut de pays candidat à l’adhésion à l’Union européenne par le Conseil européen ; que la Commission européenne, au demeurant, a proposé, le 9 septembre 2015, l’inscription de la Serbie sur une liste commune de pays d’origine sûrs, en relevant qu’au moins neuf Etats membres avaient désigné cet État comme un pays d’origine sûr ;
12.Considérant, en septième lieu, s’agissant du Sénégal, qu’il ne ressort pas des pièces des dossiers que le conseil d’administration de l’OFPRA aurait, en inscrivant cet État sur la liste des pays d’origine sûrs, commis une erreur de droit ou inexactement apprécié, au regard des exigences résultant de l’article L. 722–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la situation de ce pays, qui dispose d’institutions démocratiques et procède à des élections libres et pluralistes, garantit l’exercice des libertés fondamentales et est partie à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants ainsi qu’au pacte international relatif aux droits civils et politiques ;»