L’administration qui voit sa décision de refus d’autorisation d’urbanisme annulé par le juge de première instance n’est pas tenue de notifier son recours en appel au défendeur à l’instance initial.
Conseil d’Etat, Avis n° 427729 du 8 avril 2019
Le Conseil d’Etat était amené, en application de l’article L. 113–1 du code de justice administrative, à répondre la question suivante posée par le Cour Administrative d’Appel de Bordeaux :
« 1°) Lorsque le juge a enjoint à l’autorité compétente, dans l’hypothèse où il a annulé un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que cette autorité a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424–3 du code d’urbanisme ainsi que le cas échéant les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, de délivrer un permis de construire, le droit du pétitionnaire à obtenir un permis de construire ainsi reconnu à l’issue du jugement implique-t-il la notification de la requête au pétitionnaire par le requérant qui fait appel de ce jugement, en application des dispositions de l’article R. 600–1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction issue du décret n° 2007–18 du 5 janvier 2007 »
Il s’agissait de déterminer si l’article R.600–1 du Code de l’Urbanisme imposait que soit notifié au pétitionnaire de l’autorisation d’urbanisme initialement refusée, la requête d’appel contre le jugement censurant ce refus.
La réponse du Conseil d’Etat est négative.
En effet, fort logiquement, la Haute Juridiction estime que l’annulation d’une décision de refus d’autorisation d’urbanisme n’a pas pour conséquence automatique la délivrance de ladite autorisation.
Le juge de première instance se cantonne en effet uniquement à annuler la décision de refus et, le cas échéant, à enjoindre à l’administration de réexaminer la demande. Il ne constate pas l’existence d’une telle autorisation.
Ce n’est que lorsque l’administration réexamine le dossier que le requérant à la première instance devient titulaire d’une autorisation.
Maître Jérôme OLIVIER
Avocat au Barreau d’ANNECY
Extraits :
- Conseil d’Etat, Avis n° 427729 du 8 avril 2019 :
«1.D’une part, aux termes de l’article R. 600–1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction du décret du 5 janvier 2007 : ” En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d’aménager ou de démolir. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / () “.
2.Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle et doivent, à cet égard, être regardées comme s’appliquant également à un recours exercé contre une décision juridictionnelle constatant l’existence d’une telle autorisation.
3.D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 424–3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, de l’article L. 600–4‑1 du même code et de l’article L. 911–1 du code de justice administrative, que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation d’urbanisme ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424–3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à cette autorité de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition.
4.La décision juridictionnelle qui, dans les conditions rappelées au point précédent, annule un refus d’autorisation d’urbanisme et enjoint à l’autorité compétente de délivrer cette autorisation n’a ni pour effet de constater l’existence d’une telle autorisation ni, par elle-même, de rendre le requérant bénéficiaire de cette décision, titulaire d’une telle autorisation. Par suite, le défendeur à l’instance initiale qui forme un appel ou se pourvoit en cassation contre cette décision juridictionnelle n’est pas tenu de notifier son recours sur le fondement des dispositions de l’article R. 600–1 du code de l’urbanisme.
A consulter en intégralité sur légiFrance :https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000038351124&fastReqId=1956871517&fastPos=1