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Publications 11

Interprétation favorable des exceptions à la règle de constructibilité limitée en l’absence de PLU par le Conseil d’État.

 

Conseil d’État, n° 419921 du 14 avril 2019 

 

En l’absence de doc­u­ments d’urbanisme local, l’article L.111–4 1° du Code de l’Urbanisme (anci­en­nement arti­cle L.111–1‑2 1°du même Code) prévoit deux excep­tions à la règle de con­structibil­ité lim­itée.

Peut ain­si être autorisé un pro­jet relatif à :

  • L’adaptation, le change­ment de des­ti­na­tion, la réfec­tion, l’ex­ten­sion des con­struc­tions exis­tantes ;
  • La con­struc­tion de bâti­ments nou­veaux à usage d’habi­ta­tion à l’in­térieur du périmètre regroupant les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole, dans le respect des tra­di­tions archi­tec­turales locales.

Le Con­seil d’État vient pré­cis­er, de façon assez favor­able, le recours à ces deux excep­tions :

  • Pour la pre­mière, la Haute Juri­dic­tion énonce que peu­vent être autorisés des pro­jets «eu égard à leur implan­ta­tion par rap­port aux con­struc­tions exis­tantes et à leur ampleur lim­itée en pro­por­tion de ces con­struc­tions».

Cepen­dant, elle indique que rien n’impose que ces pro­jets aient un car­ac­tère mesuré.

Le Con­seil d’État cen­sure ain­si la Cour Admin­is­tra­tive d’Appel de Nantes qui avait recours à ce critère non prévu par les textes.

C’est donc unique­ment en com­para­i­son avec les con­struc­tions exis­tantes que l’ampleur de bâti­ments s’apprécie et non de manière objec­tive.

De plus, la Haute Juri­dic­tion pré­cise que ces pro­jets n’ont pas à respecter les con­di­tions ten­ant au respect des tra­di­tions archi­tec­turales locales, cette con­di­tion étant seule applic­a­ble aux nou­velles con­struc­tions au sein d’un bâti exis­tant.

  • Pour la sec­onde excep­tion, le périmètre des bâti­ments agri­coles au sein duquel la nou­velle con­struc­tion doit s’insérer n’a pas à être néces­saire­ment clos, mais peut être « un espace entouré de bâti­ments agri­coles suff­isam­ment rap­prochés pour pou­voir être regardés comme délim­i­tant, même sans clô­ture ou fer­me­ture, un périmètre regroupant les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole. »

Ces deux inter­pré­ta­tions parais­sent en con­séquence  favor­ables à la con­struc­tion de nou­veaux pro­jets en milieu rur­al en l’absence de PLU.

 

Maître Jérôme OLIVIER 

Avo­cat au Bar­reau d’ANNECY

Extraits :

  • Con­seil d’État, n° 419921 du 14 avril 2019 :

«4. A cet égard, le 1° du I de l’ar­ti­cle L. 111–1‑2 prévoit deux excep­tions que sont, d’une part, l’adap­ta­tion, le change­ment de des­ti­na­tion, la réfec­tion et l’ex­ten­sion des con­struc­tions exis­tantes et, d’autre part, depuis la mod­i­fi­ca­tion apportée par la loi du 25 mars 2009 de mobil­i­sa­tion pour le loge­ment et la lutte con­tre l’ex­clu­sion, la con­struc­tion de bâti­ments nou­veaux à usage d’habi­ta­tion à l’in­térieur du périmètre regroupant les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole et dans le respect des tra­di­tions archi­tec­turales locales.

  1. Au titre de la pre­mière de ces deux excep­tions, peu­vent être autorisés des pro­jets qui, eu égard à leur implan­ta­tion par rap­port aux con­struc­tions exis­tantes et à leur ampleur lim­itée en pro­por­tion de ces con­struc­tions, peu­vent être regardés comme ne procé­dant qu’à l’ex­ten­sion de ces con­struc­tions. Aucune dis­po­si­tion n’im­pose toute­fois qu’une exten­sion sat­is­faisant à ces critères doive en out­re, pour pou­voir être autorisée au titre du 1° du I de l’ar­ti­cle L. 111–1‑2, présen­ter un car­ac­tère ” mesuré “. Il résulte, enfin, de cet arti­cle, éclairé par les travaux par­lemen­taires ayant con­duit à l’adop­tion de la loi du 25 mars 2009, que la con­di­tion ten­dant au respect des tra­di­tions archi­tec­turales locales, résul­tant de cette loi, ne s’ap­plique pas à l’ex­ten­sion des con­struc­tions exis­tantes, mais seule­ment à la con­struc­tion de bâti­ments nou­veaux.
  1. Au titre de la sec­onde excep­tion, peut être autorisée la con­struc­tion de bâti­ments nou­veaux à usage d’habi­ta­tion, à la dou­ble con­di­tion qu’ils soient implan­tés à l’in­térieur d’un périmètre regroupant les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole et qu’ils respectent les tra­di­tions archi­tec­turales locales. Le béné­fice de cette excep­tion n’est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre con­sti­tué par les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole est clos, mais peut aus­si val­oir pour les cas où les bâti­ments nou­veaux sont implan­tés dans un espace entouré de bâti­ments agri­coles suff­isam­ment rap­prochés pour pou­voir être regardés comme délim­i­tant, même sans clô­ture ou fer­me­ture, un périmètre regroupant les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole.
  1. En l’e­spèce, pour con­firmer l’an­nu­la­tion pour excès de pou­voir de l’ar­rêté par lequel le préfet de l’Orne avait refusé de délivr­er un per­mis de con­stru­ire à M. D et MmeC, la cour admin­is­tra­tive d’ap­pel de Nantes a, d’une part, jugé que le préfet, en imposant que l’ex­ten­sion d’une con­struc­tion exis­tante, pour pou­voir être autorisée sur le fonde­ment des dis­po­si­tions préc­itées du 1° du I de l’ar­ti­cle L. 111–1‑2 du code de l’ur­ban­isme, devait présen­ter un car­ac­tère mesuré, avait opposé une con­di­tion non prévue par la loi. Il résulte de ce qui a été dit précédem­ment que la cour, en stat­u­ant ain­si, n’a pas com­mis d’er­reur de droit.
  2. La cour admin­is­tra­tive d’ap­pel a, d’autre part, jugé que le pro­jet de con­struc­tion, s’il devait être regardé comme une con­struc­tion nou­velle, était situé à l’in­térieur du périmètre regroupant les bâti­ments d’une anci­enne exploita­tion agri­cole. En stat­u­ant ain­si, alors même que l’e­space délim­ité par les con­struc­tions agri­coles rap­prochées qu’elle a pris­es en compte n’é­tait pas clos, la cour s’est livrée, sans erreur de droit et en moti­vant suff­isam­ment son arrêt sur ce point, à une appré­ci­a­tion sou­veraine des faits de l’e­spèce qui est exempte de dénat­u­ra­tion. La cour s’é­tant bornée à relever que le pro­jet se situ­ait au sein d’un tel périmètre pour juger que le préfet n’au­rait pu légale­ment le refuser au motif qu’il con­stituerait une con­struc­tion nou­velle et non une exten­sion d’une con­struc­tion exis­tante, le min­istre ne peut utile­ment soutenir qu’elle aurait com­mis une erreur de droit en ne recher­chant pas si le pro­jet sat­is­fai­sait, en out­re, à l’ensem­ble des con­di­tions aux­quelles sont sub­or­don­nées les con­struc­tions de bâti­ments nou­veaux à usage d’habi­ta­tion sur le fonde­ment de l’ar­ti­cle L. 111–1‑2 du code de l’ur­ban­isme.»

 

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