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Le locataire reste responsable des obligations déclaratives en matière de meublé de tourisme

Le locataire reste responsable des obligations déclaratives en matière de meublé de tourisme

Dans un arrêt du 15 févri­er 2023 (22–10.187, Pub­lié au bul­letin), la Cour de Cas­sa­tion a énon­cé que mal­gré l’accord du bailleur, le locataire était tenu de procéder aux for­mal­ités déclar­a­tives lorsqu’il comp­tait faire de la loca­tion de meublé de tourisme sur les plate­formes de type « AIRBNB ».

A défaut, il s’exposait aux amendes civiles prévues par les arti­cles L631‑7 et L651‑2 du Code de la Con­struc­tion et de l’Habitation.

« La présente sec­tion est applic­a­ble aux com­munes de plus de 200 000 habi­tants et à celles des départe­ments des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces com­munes, le change­ment d’usage des locaux des­tinés à l’habi­ta­tion est, dans les con­di­tions fixées par l’ar­ti­cle L. 631–7‑1, soumis à autori­sa­tion préal­able.

Con­stituent des locaux des­tinés à l’habi­ta­tion toutes caté­gories de loge­ments et leurs annex­es, y com­pris les loge­ments-foy­ers, loge­ments de gar­di­en, cham­bres de ser­vice, loge­ments de fonc­tion, loge­ments inclus dans un bail com­mer­cial, locaux meublés don­nés en loca­tion dans les con­di­tions de l’ar­ti­cle L. 632–1 ou dans le cadre d’un bail mobil­ité con­clu dans les con­di­tions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89–462 du 6 juil­let 1989 ten­dant à amélior­er les rap­ports locat­ifs et por­tant mod­i­fi­ca­tion de la loi n° 86–1290 du 23 décem­bre 1986.

Pour l’ap­pli­ca­tion de la présente sec­tion, un local est réputé à usage d’habi­ta­tion s’il était affec­té à cet usage au 1er jan­vi­er 1970. Cette affec­ta­tion peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux con­stru­its ou faisant l’ob­jet de travaux ayant pour con­séquence d’en chang­er la des­ti­na­tion postérieure­ment au 1er jan­vi­er 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la con­struc­tion ou les travaux sont autorisés.

Toute­fois, lorsqu’une autori­sa­tion admin­is­tra­tive sub­or­don­née à une com­pen­sa­tion a été accordée après le 1er jan­vi­er 1970 pour chang­er l’usage d’un local men­tion­né à l’al­inéa précé­dent, le local autorisé à chang­er d’usage et le local ayant servi de com­pen­sa­tion sont réputés avoir l’usage résul­tant de l’au­tori­sa­tion.

Sont nuls de plein droit tous accords ou con­ven­tions con­clus en vio­la­tion du présent arti­cle.

Le fait de louer un local meublé des­tiné à l’habi­ta­tion de manière répétée pour de cour­tes durées à une clien­tèle de pas­sage qui n’y élit pas domi­cile con­stitue un change­ment d’usage au sens du présent arti­cle. »

« Toute per­son­ne qui enfreint les dis­po­si­tions de l’ar­ti­cle L. 631–7 ou qui ne se con­forme pas aux con­di­tions ou oblig­a­tions imposées en appli­ca­tion dudit arti­cle est con­damnée à une amende civile dont le mon­tant ne peut excéder 50 000 € par local irrégulière­ment trans­for­mé.

Cette amende est pronon­cée par le prési­dent du tri­bunal judi­ci­aire stat­u­ant selon la procé­dure accélérée au fond, sur assig­na­tion de la com­mune dans laque­lle est situé le local irrégulière­ment trans­for­mé ou de l’A­gence nationale de l’habi­tat. Le pro­duit de l’a­mende est inté­grale­ment ver­sé à la com­mune dans laque­lle est situé ce local. Le tri­bunal judi­ci­aire com­pé­tent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur assig­na­tion de la com­mune dans laque­lle est situé le local irrégulière­ment trans­for­mé ou de l’A­gence nationale de l’habi­tat, le prési­dent du tri­bunal ordonne le retour à l’usage d’habi­ta­tion du local trans­for­mé sans autori­sa­tion, dans un délai qu’il fixe. A l’ex­pi­ra­tion de celui-ci, il prononce une astreinte d’un mon­tant max­i­mal de 1 000 € par jour et par mètre car­ré utile du local irrégulière­ment trans­for­mé. Le pro­duit en est inté­grale­ment ver­sé à la com­mune dans laque­lle est situé le local irrégulière­ment transformé.Passé ce délai, l’ad­min­is­tra­tion peut procéder d’of­fice, aux frais du con­trevenant, à l’ex­pul­sion des occu­pants et à l’exé­cu­tion des travaux néces­saires. »

Déci­sion à retrou­ver sur le site de la Cour de Cas­sa­tion : https://www.courdecassation.fr/decision/63ec8bd69dfdee05deff0718