FONCTION PUBLIQUE : LA PUBLICATION DE LA VACANCE D’EMPLOI UN PRÉALABLE OBLIGATOIRE A TOUTE NOMINATION DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT
- Conseil d’État, 2 avril 2021, n°440657
Dans sa décision du 2 avril 2021, le Conseil d’État rappelle que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l’administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant.
Pour la Haute Juridiction, il est parfaitement indifférent que le fonctionnaire stagiaire soit bénéficiaire d’une obligation d’emploi.
En effet, l’objet de la publication est de permettre, dans la Fonction Publique Étatique, à tous les candidats de pouvoir se positionner, empêchant ainsi des mécanismes d’emplois réservés.
Maître Jérôme OLIVIER
Avocat au Barreau d’ANNECY
EXTRAIT :
« 1. Il ressort des pièces du dossier que la campagne de mobilité pour la rentrée scolaire de 2020 des personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement technique agricole public, stagiaires, titulaires et contractuels à durée indéterminée, en particulier, a été organisée en deux phases conformément à la note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020–35 du 16 janvier 2020 du ministre de l’agriculture et de l’Alimentation, rectifiée par sa note de service n° SG/SRH/SDCAR/2020–47 du 23 janvier 2020. Cette campagne a porté, notamment, sur la première affectation, pour cette rentrée scolaire, des stagiaires des corps des conseillers principaux d’éducation, des professeurs de lycée professionnel agricole et des professeurs certifiés de l’enseignement agricole devant être, alors, titularisés. Afin de permettre l’affectation de seize de ces stagiaires demeurés sans affectation à l’issue de la première phase de cette campagne de mobilité, close par la publication des mutations décidées à partir des listes des postes vacants ou susceptibles d’être vacants rendues publiques par ces notes de service, dix-neuf postes, dont certains ne figuraient pas sur lesdites listes, leur ont été directement et prioritairement proposés par l’administration. Cette décision a été révélée par un courriel du 6 mai 2020 de la directrice générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’agriculture et de l’alimentation au secrétaire général adjoint du Syndicat national de l’enseignement technique agricole public — Fédération syndicale unitaire (SNETAP-FSU). Le SNETAP-FSU, sans diriger ses conclusions contre les décisions individuelles subséquentes de nomination des stagiaires titularisés, demande l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision en tant qu’elle a confirmé la dispense de publicité pour des postes destinés à être proposés prioritairement à certains agents stagiaires devant être titularisés à la rentrée scolaire de 2020.
2. Aux termes de l’article 61 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « Les autorités compétentes sont tenues de faire connaître au personnel, dès qu’elles ont lieu, les vacances de tous emplois, sans préjudice des obligations spéciales imposées en matière de publicité par la législation sur les emplois réservés. » Il résulte de ces dispositions que toute nomination à un emploi resté ou devenu vacant après un mouvement collectif portant sur les emplois que l’administration a entendu ouvrir à la mobilité doit, à peine d’irrégularité, être précédée d’une publicité de la vacance de cet emploi, dès lors que les agents candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur un emploi susceptible de devenir vacant par le jeu du mouvement lui-même. La circonstance, alléguée par le ministre, que les stagiaires titularisables soient bénéficiaires d’une obligation légale d’emploi, ne permet pas à l’administration de s’affranchir de cette formalité. Dès lors qu’il est constant, en l’espèce, que cette publicité n’est pas intervenue pour la totalité des dix-neuf postes mentionnés au point précédent et que les candidats à la mutation n’ont pu solliciter leur affectation sur l’ensemble de ces emplois, le syndicat requérant est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque. »
Décision à retrouver sur le site Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000043328516?init=true&page=1&query=440657&searchField=ALL&tab_selection=all