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URBANISME/PERMIS DE CONSTUIRE : Le Con­seil d’Etat sonne le glas des deman­des de pièces abu­sives par l’administration

 

Une bonne nou­velle en date du 9 décem­bre 2022 per­me­t­tra aux con­struc­teurs, au moins sur ce point, d’entamer 2023 du « bon pied » : le Con­seil d’Etat a décidé que seraient sans effet sur les délais d’instruction des autori­sa­tions d’urbanisme les deman­des de pièces illé­gales émis­es par les ser­vices instruc­teurs.

Dans cette déci­sion, le Con­seil d’Etat a indiqué que dans l’hypothèse où des ser­vices instruc­teurs exig­eraient des pièces com­plé­men­taires non listées par le Code de l’Urbanisme, cela serait sans effet sur le délai d’instruction et qu’une déci­sion tacite de non oppo­si­tion ou de per­mis, naitrait à l’issue dudit délai.

Ce faisant, le Con­seil d’Etat a souhaité met­tre fin au com­porte­ment abusif de cer­taines admin­is­tra­tions qui sol­lic­i­taient des pièces com­plé­men­taires dans l’unique but de retarder un pro­jet ou de dis­suad­er les péti­tion­naires de sa réal­i­sa­tion.

Cette déci­sion s’inscrit dans la volon­té du pou­voir régle­men­taire d’assurer l’efficacité des instruc­tions d’urbanisme, et dans le pro­longe­ment de l’article R. 423–22 du Code de l’Urbanisme qui prévoy­ait, déjà, qu’à récep­tion du dossier, faute de demande de pièces com­plé­men­taires par l’administration dans un délai d’un mois, celui-ci était réputé com­plet.

 

EXTRAIT :

 

«  5. Il résulte de ces dis­po­si­tions qu’à l’ex­pi­ra­tion du délai d’in­struc­tion tel qu’il résulte de l’ap­pli­ca­tion des dis­po­si­tions du chapitre III du titre II du livre IV du code de l’ur­ban­isme rel­a­tives à l’in­struc­tion des déc­la­ra­tions préal­ables, des deman­des de per­mis de con­stru­ire, d’amé­nag­er ou de démolir, naît une déci­sion de non-oppo­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able ou un per­mis tacite. En appli­ca­tion de ces dis­po­si­tions, le délai d’in­struc­tion n’est ni inter­rompu, ni mod­i­fié par une demande, illé­gale, ten­dant à com­pléter le dossier par une pièce qui n’est pas exigée en appli­ca­tion du livre IV de la par­tie régle­men­taire du code de l’ur­ban­isme. Dans ce cas, une déci­sion de non-oppo­si­tion à déc­la­ra­tion préal­able ou un per­mis tacite naît à l’ex­pi­ra­tion du délai d’in­struc­tion, sans qu’une telle demande puisse y faire obsta­cle. »

 

Con­seil d’Etat 9 décem­bre 2022 n°454521 à retrou­ver sur :

Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000046743498?init=true&page=1&query=&searchField=ALL&tab_selection=cetat

Le site du Con­seil d’Etat : https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2022–12-09/454521